Le registre des délégués du personnel est conforme aux exigences du code du travail à l'article L2315-12
Format A4
36 pages
Article
L2315-9
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel
présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après
délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur
demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des
réclamations présentées.
Article L2315-10
Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec
les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un
représentant d'une organisation syndicale.
Article
L2315-11
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux
réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du
personnel titulaires.
Article
L2315-12
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à
l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux
jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours
ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur
sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre,
ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de
l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par
quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des
délégués du personnel.